Avis 20227186 Séance du 12/01/2023
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 novembre 2022, à la suite du refus opposé par la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à sa demande de communication des document relatifs à la mise en œuvre de l'article 13 du règlement CE 1924/2 concernant les allégations santé, à savoir la liste des points de contrôle au niveau national concernant les allégations de santé des infusions « en attente » de l'article 13 du règlement CE 1924/26, et notamment les éléments suivants :
a) la plante figure-t-elle sur la liste des allégations en attente de l’article 13 règlement CE 1924/2006 ? et notamment les éléments suivants ;
b) l’allégation de santé sélectionnée par le metteur sur le marché et étiquetée sur son emballage correspond-elle bien à l’allégation en attente (partie de la plante, quantité de plante par portion et par jour, forme de préparation mentionnée : infusion, poudre à avaler, extrait) ? ;
c) l’usage traditionnel de la plante sélectionnée pour l’allégation de santé étiquetée par l’industriel est-il reconnu par une instance européenne ou internationale compétente (EMA, ESCOP, la Commission, Allemagne, l’OMS) ;
d) le metteur sur le marché de l’infusion avec allégation de santé dispose-t-il d’un dossier de justification scientifique à disposition de la DGCCRF, pour justifier du dosage de la quantité de plante retenue par portion et par jour ;
e) quel composé d’intérêt de la plante est recherché après infusion dans le dossier scientifique ?
La commission, qui a pris connaissance des observations de la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, estime que ces documents administratifs sont achevés dès lors que l'enquête est terminée, ne revêtent pas un caractère préparatoire dans la mesure où il n'est pas fait état d'un processus décisionnel dans lequel ils s'inscriraient, et qu'ils sont, par suite, communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions relevant des dispositions de l'article L311-6 du même code. Elle émet donc un avis favorable, sous ces réserves.