Avis 20227183 Séance du 12/01/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Néville à sa demande de communication des documents suivants, concernant le fonctionnement de la commune :
1) la copie des demandes faites aux organismes pour le remboursement des obsèques d'un habitant ;
2) l’expertise de Madame X ;
3) la copie des devis des différentes assurances ;
4) la mise en conformité d’un logement (copies de ce qui a été réalisé) ;
5) la copie de la déclaration d’assurance et de remboursement pour le remplacement des vitres du tracteur de la commune ;
6) la copie des remboursements X pour octobre, novembre et décembre 2021 ;
7) la copie et remboursement de l’assurance pour le remplacement du volet de la banque alimentaire ;
8) la copie des déclarations de sinistre, copie du rapport d’expertise des assurances, copies des remboursements s’il y a eu, suite à l'inondation d'un logement.
La Commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers, tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration ou par d'autres textes sur la mise en œuvre desquels la Commission est compétente pour émettre un avis, dès lors que ce droit est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
Elle relève, en outre, que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées.
Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 4) de la demande, qui s'apparente à une demande de renseignements.
La Commission constate par ailleurs qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Néville lui a indiqué que les documents sollicités aux points 3) et 7) n'existent pas, de même que la copie du remboursement pour le remplacement des vitres du tracteur de la commune, visé au point 5). Elle ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points.
La commission rappelle ensuite qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande auprès du maire ou des services déconcentrés de l'Etat, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La Commission rappelle en outre que le Conseil d'État a jugé, dans sa décision Commune de Sète n° 303814 du 10 mars 2010, complétée par la décision du 17 mars 2022, n° 449620, que si les exceptions au droit d’accès prévues à l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration ne sont pas opposables à une demande présentée sur le fondement des dispositions spéciales de l’article L2121-26 du CGCT, l’exercice de ce droit d’accès particulier ne saurait faire obstacle, par principe, à la protection de secrets protégés par la loi sur d’autres fondements, tels que le secret de la vie privée ou le secret industriel et commercial.
En l'espèce, la Commission estime, en premier lieu, que les documents sollicités aux points 1), 6) et 8), de même que la copie de la déclaration d’assurance pour le remplacement des vitres du tracteur de la commune visée au point 5), constituent, s'ils existent, des pièces justificatives des comptes de la commune de Néville qui sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du CGCT, sous réserves de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée et, notamment, s'agissant du point 1), du nom du défunt.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.
La Commission estime, en second lieu, que l’expertise médicale de Madame X visée au point 2), dont elle comprend qu'elle fait partie des effectifs communaux, est intégralement couverte par le secret de la vie privée de l'intéressée.
Elle émet donc un avis défavorable sur ce point.