Avis 20227176 Séance du 12/01/2023

Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) à sa demande de communication de la copie du contrat de prêt contracté par Madame X, X, auprès de la banque X. En l’absence de réponse exprimée par le président de la CNCCFP à la date de sa séance, la commission rappelle à titre liminaire que les comptes de campagne, les procédures contradictoires et les décisions rendues par la CNCCFP se rapportant aux candidats à une élection, locale ou nationale, sont produits ou reçus par elle dans le cadre de la mission de contrôle des comptes de campagne qui lui a été confiée par le législateur en vue de garantir l’égalité entre les candidats, sont dépourvus de tout caractère juridictionnel et constituent, par conséquent, des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration (CE Ass. 27 mars 2015 Commission Nationale des comptes de campagne et des financements politiques c/ Mme X). La commission estime que les documents se rapportant aux comptes de campagne des candidats à une élection sont exclus du droit à communication jusqu’à l’expiration du délai de recours contre la décision de la CNCCFP rejetant, approuvant ou réformant le compte de campagne d’un candidat à cette élection ou, le cas échéant, jusqu’à l’intervention de la ou des décisions rendues par la juridiction administrative ou le Conseil constitutionnel sur le recours formé contre cette décision. Après l'expiration du délai de recours et l'intervention de ces décisions, le cas échéant, les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve, notamment, de l'occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée et au secret des affaires et à celles faisant apparaître le comportement d'une personne, physique ou morale, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. En l'espèce, la commission relève qu'en réponse à la demande préalable adressée par Monsieur X à la CNCCFP, celle-ci lui a indiqué qu'elle poursuit actuellement l’examen des comptes de campagne de l’élection présidentielle qui s'est déroulée en 2022 et que la communication des comptes anonymisés des candidats pourra s'effectuer au printemps de l'année 2023. La commission constate, dès lors, que le document sollicité, qui est indissociable du compte de campagne de Madame X, revêt un caractère préparatoire. Elle émet, par suite, un avis défavorable.