Avis 20227157 Séance du 12/01/2023

Maître X, conseil de l'association « X » et un collectif de riverains, a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 21 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Rémy-lès-Chevreuse à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs au projet « Cœur de ville » sur le terrain dit « terrain EDF » situé entre la rue des Écoles et le rue de la République et réalisé par la SCCV X : 1) toutes les décisions d'urbanisme ayant permis la construction des bâtiments qui se trouvaient sur « le terrain EDF » antérieurement à sa cession au promoteur X ; 2) toutes les décisions d'urbanisme intervenues pour l'aménagement du terrain et/ou la modification des bâtiments depuis la construction de ces bâtiments. En l’absence de réponse du maire à la date de sa séance, la Commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, les permis de démolir ou encore les déclarations de travaux, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code. En outre, la Commission précise qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune, sous réserve toutefois qu'ils n'aient pas déjà fait l'objet d'une diffusion publique. La Commission précise également que, hormis le cas des demandes présentant un caractère abusif, le volume des documents demandés ne peut, par lui-même, justifier légalement un refus de communication. En revanche, l’administration est fondée, dans ce cas, à aménager les modalités de communication afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Si la demande porte sur une copie de documents volumineux qu’elle n’est pas en mesure de reproduire aisément compte tenu de ses contraintes matérielles, l'administration est notamment en droit d'inviter le demandeur à venir consulter ces documents sur place et à emporter copie des seuls éléments qu’il aura sélectionnés. Alternativement, elle peut convenir avec le demandeur d’un échéancier de communication compatible avec le bon fonctionnement des services. Elle émet donc, sous ces réserves et dans ces conditions, un avis favorable à la communication des documents demandés, pour ceux qui existent toujours.