Avis 20227151 Séance du 12/01/2023
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Roubaix à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) les rapports administratifs établis depuis juin 2021 à propos d’abandons et de dépôts sauvages de déchets, dans le quartier du Pile à Roubaix (secteur délimité par la rue Pierre de Roubaix, le boulevard Beaurepaire et le boulevard de Mulhouse) ;
2) les arrêtés municipaux de mise en demeure dressés depuis juin 2021 à propos d’abandons et de dépôts sauvages de déchets, dans le quartier du Pile à Roubaix (secteur délimité par la rue Pierre de Roubaix, le boulevard Beaurepaire et le boulevard de Mulhouse) ;
3) les arrêtés municipaux de sanctions administratives dressés depuis juin 2021 à propos d’abandons et de dépôts sauvages de déchets, dans le quartier du Pile à Roubaix (secteur délimité par la rue Pierre de Roubaix, le boulevard Beaurepaire et le boulevard de Mulhouse) ;
4) les correspondances émises et reçues par la commune de Roubaix à propos des faits d’abandons et de dépôts de déchets dans le quartier du Pile à Roubaix (secteur délimité par la rue Pierre de Roubaix, le boulevard Beaurepaire et le boulevard de Mulhouse).
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Roubaix a informé la Commission de ce que les documents visés aux points 1) à 3) de la demande n’existaient pas, aucun rapport et aucun arrêté municipal n'ayant été établi concernant l'abandon de déchets dans le secteur en cause depuis juin 2021. La Commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ces points.
S'agissant des documents mentionnés au point 4), le maire de Roubaix a informé la Commission qu'elle recevait les plaintes de ses administrés via une application « Vivacité » et qu'elle a adressé, le 13 décembre 2022, à Maître X un relevé anonymisé de 41 signalements de dépôts de déchets depuis 2021 concernant la seule rue Marie Buisine.
La Commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées, ni d'élaborer un document nouveau en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Ministre d'État, Ministre de l’éducation nationale, n° 128797 ; CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection, n° 152393)
En revanche, la Commission considère de manière constante que sont des documents administratifs existants au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, ceux qui sont susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. Il résulte en effet de la décision du Conseil d’État du 13 novembre 2020, n° 432832, publié aux Tables, que constituent des documents administratifs au sens de ces dispositions les documents qui peuvent être établis par extraction des bases de données dont l’administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable, laquelle doit être interprétée de façon objective.
La Commission précise, à ce titre, que les informations demandées doivent pouvoir être obtenues par un traitement automatisé de données, sans retraitements successifs, en particulier par des interventions manuelles. Elle estime également que, lorsque les informations sollicitées doivent, pour être extraites d'un fichier informatique, faire l'objet de requêtes informatiques complexes ou d'une succession de requêtes particulières qui diffèrent de l'usage courant pour lequel le fichier informatique dans lequel elles sont contenues a été créé, l'ensemble des informations sollicitées ne peut alors être regardé comme constituant un document administratif existant (avis n° 20222817, 20222850 et 20222936 du 23 juin 2022). Une demande portant sur la communication d'un tel ensemble d'informations doit dès lors être regardée comme tendant à la constitution d'un nouveau document (conseil n° 20133264 du 10 octobre 2013) et, par suite, être déclarée irrecevable.
La Commission comprend, en l'espèce, que les documents dont l'intéressé demande la communication constituent des extractions de l'application « Vivacité ».
La Commission relève que de tels documents administratifs sont, lorsqu'ils existent ou sont susceptibles d'être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant dans les conditions sus-rappelées, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, pour les informations relatives à l'environnement, des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous réserve que les documents ou pièces concernés aient perdu leur caractère préparatoire, et après occultation des mentions relevant du 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, visées également à l'article L124-4 du code de l'environnement. Elle précise en ce sens que lorsque la communication d'une information environnementale ferait apparaître le comportement d'une personne physique et que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, et sauf, conformément au II de l'article L124-5, lorsque cette information porte sur des émissions dans l'environnement, il appartient à l'administration, en application du I de l'article L124-4 du code de l'environnement, d'apprécier l’intérêt de cette communication en mettant en balance, dans chaque cas particulier, l'intérêt que représente pour le public la divulgation de l'information demandée et l'intérêt protégé par le refus de communiquer (avis n° 20132830 du 24 octobre 2013).
La Commission estime que les plaintes demandées sont communicables au demandeur, après anonymisation si celle-ci est de nature à rendre impossible l'identification de leurs auteurs et/ou des personnes visées. Si tel n'est pas le cas, la plainte ne peut être communiquée.
La Commission émet dès lors, sous cette réserve et dans ces conditions, un avis favorable à la communication des documents visés au point 4).