Avis 20227148 Séance du 12/01/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le ministre des armées à sa demande de communication des documents relatifs aux travaux de la commission d'avancement prévue à l'article L4136‐3 du code de la défense, en particulier : 1) les documents relatifs à la désignation des membres de la commission d'avancement : a) les textes, arrêté, décision ou autre désignant les membres titulaires et suppléants ; b) la publicité donnée au(x) texte(s) en vigueur ; c) le texte donnant délégation à l’autorité signataire de ce texte ; 2) les textes encadrant les travaux de la commission, notamment : a) les documents fixant le calendrier ; b) les éléments de méthode ; c) les procès‐verbaux avec, en particulier, la liste anonymisée des officiers proposables ; 3) les documents, le concernant, relatifs à l'évaluation de ses mérites, dans son exhaustivité et sans omission d’aucune sorte ; 4) les documents relatifs à l'évaluation des mérites des 5 officiers promus ; 5) le tableau, ou équivalent, reprenant l’ensemble des critères utilisés pour classer les 5 officiers « proposés » ainsi que, par opposition, la façon dont il était situé sur chacun des critères utilisés. En réponse à la demande qui lui a été transmise, le ministre des armées a informé la commission de ce que les documents sollicités aux a), b) et c) du point 1), au a) du point 2) , et aux points 3) et 5), ainsi que la liste mentionnée au c) du point 2), ont été communiqués au demandeur par courrier du 22 novembre 2022. Elle ne peut, dès lors, que déclarer la demande d'avis sans objet sur ces points. S'agissant des « éléments de méthode » sollicités au b) du point 2), le ministre des armées a indiqué qu'il n'existe pas de document fixant la méthode de travail de la commission d'avancement, laquelle applique la réglementation en vigueur, notamment l'instruction n° X du 13 février 2018 relative à l'avancement des officiers et à l'évaluation de leur potentiel. La commission constate que cette instruction, qui a été publiée au bulletin officiel des armées, est librement disponible en ligne à l'adresse https://www.bo.sga.defense.gouv.fr/texte/290589/N%25C2%25B0%20X.html. Dans ces conditions, la commission estime que le document a fait l'objet d'une diffusion publique au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle déclare par suite la demande irrecevable sur ce point. S'agissant des procès-verbaux mentionnés au c) du point 2), le ministre des armées a informé la commission de ce qu'ils n'existaient pas. La commission ne peut que déclarer sans objet la demande dans cette mesure. S'agissant des documents demandés au point 4), la commission rappelle que l’administration est fondée à refuser la communication d'un document dans son entier lorsque l’occultation partielle priverait ce document de son intelligibilité (CE, 25 mai 1990, Lebon T. 780) ou de son sens (CE, 4 janv. 1995, req. no 117750), ou la communication de tout intérêt (CE, 26 mai 2014, req. no 342339). En l'espèce, la commission comprend des éléments portés à sa connaissance par le ministre des armées que l'ampleur des mentions à occulter au titre de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, en ce que leur divulgation révèlerait une appréciation portée sur le mérite des officiers promus, priverait de leur sens des bulletins de notation qui ont, par nature, pour unique objet de porter une telle appréciation. Elle émet par suite un avis défavorable sur ce point. Enfin, la commission relève que, dans un courrier complémentaire qu’il lui a adressé le 5 décembre 2022, Monsieur X lui indique qu’en réalité sa saisine porterait sur des documents relatifs à une commission d’avancement « complémentaire » et non à la commission d'avancement prévue à l'article L4136‐3 du code de la défense. La commission en prend note mais observe que, dans le formulaire de saisine qu’il lui avait adressé le 21 novembre 2022, c’est bien la commission d'avancement prévue à l'article L4136‐3 du code de la défense et non la commission d'avancement « complémentaire », dont l’existence, n’est attestée par aucun texte, aux dires du demandeur lui-même, qui était visée par celui-ci. La commission considère donc que cette demande est irrecevable.