Avis 20227142 Séance du 15/12/2022

Monsieur X a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer de la Manche à sa demande de communication des documents suivants relatifs à sa demande de déclassement de l'écoulement d'eau situé sur le secteur de La Buslière de la commune de Saint-Cyr-du-Bailleul : 1) le rapport de l'administration établi suite à la contre-expertise indiquée dans le mail de la DDTM du 7 octobre 2021 ; 2) le rapport de l'administration établi suite à l'expertise indiquée dans le mail de la DDTM du 13 juillet 2022. En l’absence de réponse du directeur départemental à la date de sa séance, la commission, rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet l’état des éléments de l'environnement, tels que la biodiversité et l'état des cours d'eau. Elle rappelle par ailleurs que si, en vertu de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement. En l’espèce, la commission relève que les documents sollicités constituent des informations relatives à l'environnement. Elle émet donc un avis favorable.