Avis 20227141 Séance du 12/01/2023

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 novembre 2022, à la suite du refus opposé par la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Rennes à sa demande de communication, par courrier électronique, d'une copie certifiée conforme du rapport d'examen médico-légal réalisé le 1er décembre 2016 concernant son épouse, Madame X, accompagné des preuves photographiques. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Rennes a indiqué à la commission que le rapport demandé a été réalisé dans le cadre d'une enquête judiciaire concernant Monsieur X, sur demande des services de police, et qu'elle a transmis la demande de communication au procureur de la République, seul compétent pour y répondre. Elle ajoute que le document contenant des informations relatives à la santé de Madame X, n'est transmissible qu’a l’intéressée ou à la personne qu’elle aurait dûment désignée. La commission rappelle que les procès-verbaux d’infraction, les rapports d'enquête et les documents qui y sont annexés, dès lors qu’ils ont été élaborés pour être transmis au procureur de la République ou pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, revêtent un caractère judiciaire et, comme tels, ne relèvent pas du champ d’application du livre III du code des relations entre le public et l'administration, ni, par suite, de sa compétence. Elle ajoute que ces documents ne peuvent être communiqués, sauf autorisation donnée par l’autorité compétente. En revanche, un rapport, quelle que soit sa forme, qui n’a pas vocation à être transmis à l’autorité judiciaire constitue un document administratif communicable sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, des mentions dont la divulgation pourrait porter atteinte à la vie privée de tierces personnes ou faire apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. En l’espèce, la commission comprend que le rapport sollicité a été réalisé sur demande des services de police en vue de sa transmission au procureur de la République, à la suite d’une plainte déposée par l'épouse du demandeur à l'encontre de celui-ci, peu avant leur divorce. La commission estime par conséquent que ce document, qui est au demeurant protégé par le secret de l’instruction défini par l’article 11 du code de procédure pénale, aux termes duquel « la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 434-7-2 du code pénal », doit être regardé comme un document judiciaire et ne revêt dès lors pas un caractère administratif au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. La commission ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur cette demande.