Conseil 20227137 Séance du 15/12/2022

La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 15 décembre 2022 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) adhérent au syndicat mixte départemental d'élimination et de valorisation des ordures ménagères des Alpes-de Haute-Provence (SYDEVOM 04), des fiches horaires et informations issues des cartes conducteurs des agents du SYDEVOM affectés sur son secteur pour vérifier que le travail est bien rationalisé (le salaire versé aux agents impacte le tarif payé par les EPCI), et dans l'affirmative le caractère obligatoire de transmission de ces documents. La Commission vous rappelle qu’aux termes de l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique : « I.-Sous réserve des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et sans préjudice de l'article L114-8 du même code, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 dudit code sont tenues de communiquer, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les documents administratifs qu'elles détiennent aux autres administrations mentionnées au même premier alinéa de l'article L300-2 qui en font la demande pour l'accomplissement de leurs missions de service public. (...) ». La Commission estime, au cas présent, que la demande dont l'EPCI adhérent à votre syndicat mixte vous a saisi tend à permettre à cet établissement de s'assurer du bon usage des deniers publics dont il a la charge et s'inscrit donc dans le cadre de l'accomplissement de ses missions de service public. La Commission en déduit que les documents sollicités sont communicables à cet établissement, après occultation, le cas échéant, des mentions dont la divulgation porterait atteinte au secret de la vie privée des agents de votre syndicat mixte, en vertu des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La Commission estime qu'une communication anonymisée des documents pourrait éventuellement satisfaire la demande. La Commission vous précise enfin que cette communication revêt, sous la réserve ci-dessus émise, un caractère obligatoire.