Conseil 20227132 Séance du 15/12/2022
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 15 décembre 2022 votre demande de conseil relative au :
1) caractère communicable, à une société d'assurance, d'un document administratif de type « rapport d'intervention » dans le cadre du dossier de prise en charge de leur assuré qui a été sinistré.
2) caractère communicable, du rapport d'intervention, à un bureau indépendant d’enquête ou d’expertise qui est mandaté par une société d’assurance pour mener une enquête et/ou une expertise.
La Commission rappelle que les fiches d'intervention, attestations et autres rapports relatant une intervention du SDIS sur les lieux d'un accident sont des documents administratifs soumis au droit d'accès garanti par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Toutefois, en application des dispositions de l'article L311-6 de ce code, lorsque le document contient des mentions qui portent « une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable » ou font apparaître « le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice » ou dont la communication est de nature à porter atteinte au secret de la vie privée (âge, adresse, numéro de téléphone par exemple) ou au secret médical, ces informations ne sont communicables qu'à la personne qu'elles concernent.
La Commission en déduit que les rapports d'interventions visés aux points 1) et 2) sont, sous ces réserves, communicables à la société d'assurance ou à un bureau d'enquête ou d'expertise, c'est-à-dire après occultation des mentions susmentionnées, y compris lorsqu'elles ont trait à l'assuré. Elle précise qu'il n'en va différemment que si la société d'assurance établit avoir été mandatée en ce sens par l'assuré, les mentions relatives à ce dernier lui étant alors communicables. Elle estime en effet que la subrogation prévue à l'article L121-12 du code des assurances, qui prévoit uniquement que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers, ne permet pas à la compagnie d’assurances d’avoir accès à des documents au nom et pour le compte de son client, sans produire de mandat signé de la main de celui-ci.
La Commission estime qu'il en va de même pour une demande émanant d'un bureau indépendant d’enquête ou d’expertise, si celui-ci établit avoir été mandaté en ce sens par l'assuré ou par une société d'assurance elle-même bénéficiant d'un mandat de l'assuré l'autorisant à mandater un tiers.