Conseil 20227131 Séance du 15/12/2022

La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 15 décembre 2022 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à toute personne qui en formule la demande, des documents suivants : 1) la liste des dirigeants d'une association dans son intégralité ? ou doit-on occulter au préalable la mention de la nationalité, de la profession, de l'adresse des dirigeants ? 2) ce qui est couvert par le secret de la vie privée porte uniquement sur les dates et lieux de naissance, numéros de téléphone et courriels ? 3) peut-on communiquer un PV d'AG d'association ? En ce qui concerne les points 1) et 2) de votre demande de conseil, la Commission rappelle qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association : « Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration (...) ». L'article 2 du décret du 16 août 1901, pris pour l'application de la loi du 1er juillet 1901, prévoit que : « Toute personne a droit de prendre communication sans déplacement, auprès du préfet de département, des statuts et déclarations ainsi que des pièces faisant connaître les modifications de statuts et les changements survenus dans l'administration./Elle peut même s'en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait. » La Commission estime qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le droit d'accès prévu par l'article 2 du décret du 16 août 1901 ne peut s'exercer qu'à l'égard des seules informations des statuts qui sont énumérées à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et qui doivent ainsi obligatoirement y figurer. Le caractère communicable des autres informations que contiendraient les statuts doit s'apprécier sur le fondement du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, notamment l'article L311-6 de ce code, qui proscrit la communication aux tiers des informations intéressant la vie privée de personnes physiques identifiables, et, le cas échéant, celui d'autres textes garantissant un droit d'accès particulier, sans que les dispositions particulières du décret du 16 août 1901 y fassent obstacle. Par suite, la liste des dirigeants d’une association est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve, le cas échéant, de l’occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée. Sont, notamment, couverts par ce secret la date et le lieu de naissance des personnes ainsi désignées, leurs numéro de téléphone et courriel. En revanche, les mentions des professions, domiciles et nationalités, qui sont mentionnées dans l’article 5 de la loi du 1er juillet 190, ne sont pas couvertes par ce secret. En ce qui concerne le point 3) de votre demande de conseil, la Commission précise que le procès-verbal d’une assemblée générale d’association ne revêt un caractère administratif qu’à condition que cette association soit chargée d’une mission de service public ou que ce document soit détenu par l’administration dans le cadre d'un contrôle exercé sur cette association. En l’espèce, la Commission comprend que votre question porte sur les procès-verbaux faisant apparaître des modifications du statut de l’association ou des changements dans son administration ou sa direction. La Commission considère que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la vie privée.