Conseil 20227122 Séance du 15/12/2022
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 15 décembre 2022, votre demande de conseil relative au caractère communicable, dans le cadre d'une enquête administrative en cours diligentée à la demande de l'université, du dossier disciplinaire d'un agent sanctionné en 1ère instance et dont l'affaire est toujours pendante devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), aux enquêteurs académiques en charge de ladite enquête administrative.
La commission vous indique qu’aux termes de l’article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique : « Sous réserve des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration (…) les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 dudit code sont tenues de communiquer, (…) les documents administratifs qu'elles détiennent aux autres administrations mentionnées au même premier alinéa de l'article L300-2 qui en font la demande pour l'accomplissement de leurs missions de service public ». Aux termes de l'article L114-8 de ce code : « Les administrations échangent entre elles toutes les informations ou données strictement nécessaires pour traiter une demande présentée par le public ou une déclaration transmise par celui-ci en application d'un texte législatif ou réglementaire. Les administrations destinataires de ces informations ou données ne peuvent se voir opposer le secret professionnel dès lors qu'elles sont, dans le cadre de leurs missions légales, habilitées à connaître des informations ou des données ainsi échangées ».
La commission précise que le livre III du code des relations entre le public et l'administration n'a pas vocation à régir la communication de documents administratifs entre les services relevant d'une même administration. Ces dispositions ne lui donnent pas davantage compétence pour se prononcer, au sein d'une même administration, sur les autorités habilitées à consulter un document déterminé.
Elle ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur votre demande de conseil.
A toutes fins utiles, elle vous rappelle les principes de communication suivants, qui seraient applicables en présence d'une demande présentée par un tiers sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration.
Elle précise, en premier lieu, que le CNESER est une juridiction administrative spécialisée statuant, en application de l'article L232-2 du code de l'éducation, en appel et en dernier ressort sur les décisions disciplinaires prises par les instances universitaires compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs et enseignants ainsi que, le cas échéant, en premier et dernier ressort lorsqu'une section disciplinaire n'a pas été constituée ou lorsque aucun jugement n'est intervenu six mois après la date à laquelle les poursuites ont été engagées devant la juridiction disciplinaire compétente. La commission estime que les documents reçus ou établis pour les besoins et au cours d'une procédure devant le CNESER statuant en manière disciplinaire à l'égard d'un agent présentent un caractère juridictionnel et non administratif. Elle n'est donc pas compétente pour en connaître.
En supposant que les documents sollicités n'aient pas été établis pour les besoins et au cours de la procédure devant le CNESER et qu'ils ne revêtent dès lors pas un caractère juridictionnel, la commission précise qu'elle considère de manière générale que le procès-verbal d'un conseil de discipline ainsi que les documents qui y sont associés (rappel des faits, témoignages, précédents éventuels) ne sont en principe communicables qu'à la personne sanctionnée, dès lors qu'ils sont achevés, que la décision la concernant a été prise, et après occultation des mentions couvertes par la protection de la vie privée de tiers ou faisant apparaître, de leur part, des comportements dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, notamment les témoins, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission rappelle par ailleurs que, tant qu'une procédure disciplinaire engagée à l'égard d'un agent public est en cours, les demandes de communication de documents qui ne sont pas détachables de cette procédure, notamment le dossier personnel de l'agent, ne sont pas régies par les dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration. En effet, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter.
Enfin, en cas de saisine de l’autorité judiciaire, la commission rappelle qu'il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande de communication de documents administratifs transmis au procureur de la République de rechercher, à la date à laquelle elle se prononce, les suites données à cette transmission ou susceptibles de l'être, afin de déterminer, à moins que l'autorité judiciaire compétente ait donné son accord, si la communication du document sollicité est de nature à porter atteinte au déroulement de procédures juridictionnelles ou d'opérations préliminaires à de telles procédures en empiétant sur les prérogatives de cette autorité (CE, 21 octobre 2016, CHSCT de l'établissement d'Amiens Nord de la société X, n° 380504, mentionné aux Tables du Recueil ; 30 décembre 2015, Société X, n° 372230, Rec. p. 493).