Avis 20227118 Séance du 15/12/2022
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande de communication de tout document concernant ses ascendants cités ci-après :
1) Monsieur X né en X à Guertoufa, département de Tiaret ;
2) Monsieur X né en X à Guertoufa, département de Tiaret ;
3) Monsieur X né en X à Guertoufa, département de Tiaret ;
4) Madame X née le X à Guertoufa, département de Tiaret ;
5) Madame X née en X à Guertoufa, département de Tiaret.
La commission rappelle, en premier lieu, que le droit d'accès aux documents administratifs impose que les demandes dont l'administration est destinataire soient suffisamment précises pour permettre à l’autorité saisie d’identifier clairement le ou les documents souhaités, sans l’obliger à procéder à des recherches (conseil n° 20212413 du 8 juillet 2021). La précision d'une demande s'apprécie au regard de sa formulation et au cas par cas.
En l'espèce, la commission relève que Monsieur X demande la communication de tous les documents, conservés à l'échelle d'un ministère, et relatifs à ses ancêtres maternels sur un siècle. Elle estime que cette demande, par sa formulation trop générale, ne met pas l'administration en mesure d'identifier précisément et sans recherche approfondie, les documents susceptibles de répondre à la demande.
Elle la déclare, dès lors, irrecevable et invite le demandeur à préciser l'objet de sa demande auprès de l'administration qu'il avait saisie.