Conseil 20227114 Séance du 15/12/2022

La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 15 décembre 2022 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à l'avocat d'une usagère victime d'une chute grave dans un salon de coiffure de la commune, du rapport de contrôle concernant cet établissement établi par la direction du commerce et de l'artisanat de la ville d'Argenteuil en date du 20 octobre 2022, ainsi qu'un courrier valant mise en demeure de se conformer aux obligations de sécurité, sachant que la transmission de ces documents pourraient porter atteinte à la réputation de l'établissement. La Commission vous rappelle qu’un rapport d’enquête ou un audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable du service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, à la condition qu'il ne revête pas ou plus de caractère préparatoire. La Commission précise qu'un rapport revêt un caractère préparatoire au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, lorsqu'il est destiné à éclairer l'autorité administrative en vue de prendre une décision administrative déterminée et que cette décision n’est pas encore intervenue, ou que l’autorité administrative n’a pas manifestement renoncé à la prendre. La Commission vous rappelle toutefois qu'en application des 2° et 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ce rapport ne pourra être communiqué à l'avocat demandeur, quand bien même sa cliente estime avoir été victime des agissements ayant donné lieu à cette enquête, qu'après occultation des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La Commission en déduit que le rapport susmentionné n'est communicable à l'avocat demandeur que sous ces réserves. Elle souligne, en ce sens, que devraient être occultées avant toute transmission les mentions de ce rapport dont vous indiquez qu'elles "pourraient porter atteinte à la réputation de l'établissement". Elle précise également que lorsque l'ampleur des occultations à opérer prive d'intérêt la communication du document sollicité, l'administration est alors fondée à refuser sa communication. La Commission estime que le courrier de mise en demeure qui, par nature, fait état de manquements de l'établissement aux obligations qui lui incombent et l'invite à s'y conformer, le cas échéant dans un délai déterminé, révèle nécessairement de la part de la société un comportement dont la divulgation lui porterait préjudice. Elle estime par conséquent que ce document n'est communicable qu'à son destinataire, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et non aux tiers tel que l'avocat demandeur.