Avis 20227112 Séance du 15/12/2022

Maître X, conseil de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur de la maison départementale et métropolitaine des personnes handicapées du Rhône à sa demande de communication, par courrier électronique, d'une copie de l'entier dossier de sa cliente, reconnue travailleur handicapé et bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) de 1987 à 2018, notamment les pièces manquantes à la suite d’une précédente communication : 1) les demandes d'AAH formulées par sa cliente de 1987 à 2018 relatives aux décisions rendues le : ‐ 17 décembre 1991 ; ‐ 19 novembre 2001 ; - 1er janvier 2012 ; ‐ 3 juillet 2017 ; ‐ 26 avril 2018 ; 2) pour toutes les dates précitées : a) les formulaires complets de demande incluant les certificats médicaux ; b) les comptes rendus de délibération ; c) la motivation et les propositions formulées par l'équipe pluridisciplinaire ; d) le récapitulatif des souhaits exprimés dans le projet de vie et l'évaluation des besoins réalisée par les professionnels. En l'absence de réponse du directeur de la maison départementale et métropolitaine des personnes handicapées du Rhône à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs, s'ils existent, sont communicables au conseil de l'intéressée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que, le cas échéant, de l'article L1111-7 du code de la santé publique. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.