Avis 20227109 Séance du 15/12/2022
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le président de France Nature Environnement Seine-et-Marne à sa demande de communication des documents relatifs :
1) au projet de ZAC de la Rucherie, point inscrit à l’ordre du jour de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles naturels et forestiers (CDPENAF) du 30 juin 2022 ;
2) aux remblais de Roissy-en-Brie et de Grisy-Suisnes, points inscrits à l’ordre du jour du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) du 7 juillet 2022.
En l'absence de réponse du président de France nature environnement Seine-et-Marne à la date de sa séance, la commission rappelle qu'il résulte de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration que le droit à communication prévu à l'article L311-1 du même code ne vise que les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Le Conseil d’État a jugé qu'« indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission » (CE, Section, 22 février 2007, n° 264541).
Il ne ressort pas des éléments portés à la connaissance de la commission, notamment de l'examen des statuts de l'association France nature environnement Seine-et-Marne, que celle-ci pourrait être regardée comme chargée d'une mission de service public. La circonstance que l'association siègerait à la CDPENAF et au CODERST, en tant que représentante d'autres associations, est sans incidence à cet égard.
La commission ne peut dès lors, en l'état des éléments dont elle dispose, que déclarer irrecevable la demande.