Conseil 20227104 Séance du 15/12/2022
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 15 décembre 2022 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un administré, de la matrice cadastrale d'une parcelle appartenant à un autre propriétaire, avec la bonne adresse, sachant que celle figurant sur la fiche de la commune est erronée.
La Commission relève, en premier lieu, que la matrice cadastrale est un document littéral qui regroupe l'ensemble des relevés de propriété à savoir, pour chaque propriétaire, son adresse, la date et lieu de naissance, le cas échéant le nom de son conjoint, la liste des parcelles situées sur le territoire de la commune lui appartenant, identifiées par leur numéro et leur adresse, le cas échéant la description du bâti par unité d'évaluation, ainsi que les principaux éléments ayant concouru à l'établissement de la taxe foncière et les éventuelles causes d'exonération de cette taxe. En application des dispositions de l'article L107A du livre des procédures fiscales, qu'elle est compétente pour interpréter, sont seuls communicables aux tiers, les informations énumérées à cet article, à savoir les références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles. En revanche, la date et le lieu de naissance du propriétaire, ainsi que, le cas échéant, les motifs d’exonération fiscale, doivent être occultés avant la communication.
La Commission rappelle, en outre, que le droit d'accès prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, ces dispositions ne font pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, n° 154125, et CE, 22 mai 1995, n° 154125).
La Commission déduit de ce qui précède que seule l’adresse des immeubles mentionnée sur les matrices cadastrales existant en l’état est communicable en application de ces dispositions législatives particulières.
La Commission estime dès lors que la présente demande de communication, qui suppose une révision de la matrice cadastrale, ne peut pas être satisfaite en l’état.