Avis 20227085 Séance du 15/12/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la protection des populations de la Gironde à sa demande de communication d'une copie du rapport d'enquête établi sur l'agence immobilière X.
La Commission rappelle qu'en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à la personne intéressée, c'est-à-dire celles qu'elles concernent directement, les mentions faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice (3°). La Commission considère, sur ce fondement, que ne sont pas communicables à un tiers, les documents par lesquels les administrations chargées d'une mission de contrôle relèvent à l'encontre d'une personne physique ou morale, un manquement à une réglementation.
La Commission comprend des éléments portés à sa connaissance, notamment par le directeur départemental de la protection des populations de la Gironde, que le rapport d'inspection sollicité, établi par l'administration dans le cadre de son plan de surveillance annuelle de cette activité professionnelle, met en cause le comportement de l'agence immobilière X. Elle estime, par suite, que, dans la mesure où il comprend des mentions dont la communication révélerait un comportement de l'exploitant susceptible de lui nuire, ce document n'est pas communicable aux tiers, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet, dès lors, un avis défavorable à la demande.