Avis 20227082 Séance du 15/12/2022
Maître X, conseil de la SARL X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire d'Ondres à sa demande de communication des documents suivants concernant la convention de délégation de service public conclue avec sa cliente, résiliée par anticipation le 7 octobre 2021 pour motif d'intérêt général :
1) l'ensemble des pièces transmises aux conseillers municipaux, préalablement à l'adoption de la délibération du 7 octobre 2021, les comparatifs évoqués dans la délibération, le courrier de résiliation du 11 octobre 2021 ;
2) le constat d'huissier réalisé le 11 janvier 2021 ;
3) l'audit comptable de la concession commandité par la commune ainsi que la commande de cette dernière.
La Commission relève que les documents visés au point 1) ont déjà fait l'objet d'un avis du 10 mars 2022 (avis n° 20220317). Elle déclare donc la demande irrecevable sur ce point et rappelle au demandeur qu'il lui appartient, s’il s'y croit fondé, de saisir le tribunal administratif.
La Commission estime ensuite que les documents mentionnés aux points 2) et 3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions protégées par l'article L311-6 de ce code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points de la demande.