Avis 20227080 Séance du 15/12/2022

Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication des données relatives aux six délits de trafic de stupéfiants, de vol/recel, de vol aggravé, de coups et violences volontaires , d'agression sexuelle sur majeur et de conduite en état alcoolique, indiquant pour chaque type d'affaire ayant fait l'objet d'une réponse pénale, et par tribunal judiciaire : 1) le nombre d'affaires et d'auteurs jugés par an et par tribunal ; 2) la répartition par sexe des personnes jugées / condamnées ; 3) la répartition par catégorie d'âge ; 4) la proportion de récidivistes et de réitérants ; 5) le quantum des peines principales prononcées : a) emprisonnement ferme : effectifs en personnes, quantum moyen en mois, quantum ferme moyen en mois ; b) emprisonnement avec sursis ; c) amende : montant médian ferme ; d) autres peines ; 6) le taux de mise à exécution. La commission, qui a pris connaissance de la réponse exprimée par le garde des sceaux, ministre de la justice, rappelle, à titre liminaire, qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, notamment par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. Elle relève, en outre, qu'en application de l’article L311-2 du CRPA, le droit de communication ne s’exerce plus lorsque les documents font l’objet d’une diffusion publique. A cet égard, elle rappelle sa doctrine constante selon laquelle il résulte de ces dispositions que seule une mise en ligne, par l'administration ou sous son contrôle, et dans des conditions permettant d'en garantir la pérennité, d'un document administratif dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé dès lors qu'elle en dispose déjà ou qu'elle est susceptible d'en disposer à l'issue d'une opération de transfert, de conversion ou de reproduction courante, peut être regardée comme une diffusion publique (avis n° 20191393 du 17 octobre 2019 ; CE, 27 septembre 2022, n° 450737 et 450739). En l'espèce, la commission relève que si le ministère de la justice a rendu accessible certaines des données correspondant à la demande Monsieur X sur son site internet à l'adresse http://www.justice.gouv.fr/statistiques.html#statistique-judiciaire par le biais d’un moteur de recherche permettant à l’internaute d’interroger une base de données à partir de certains champs de recherche et d’obtenir un nombre limité de résultats, une telle mise à disposition ne peut être regardée comme une publication en ligne des statistiques sollicitées au sens de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration ni comme une diffusion publique du document au sens de l’article L311-2 du même code. Elle considère, dès lors, que la demande est recevable en son intégralité. La commission rappelle ensuite que les statistiques anonymisées résultant de l'action de l'administration sont des documents ou données communicables à toute personne et publiables en ligne sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration, si elles existent ou si elles peuvent être obtenues par extraction d'une base de données existante sans faire peser sur l'administration une charge de travail déraisonnable (CE, 432832, 13 novembre 2020, M. X). Elle précise, à ce titre, que les informations demandées doivent pouvoir être obtenues par un traitement automatisé de données, sans retraitements successifs, en particulier par des interventions manuelles. Elle estime également que, lorsque les informations sollicitées doivent, pour être extraites d'un fichier informatique, faire l'objet de requêtes informatiques complexes ou d'une succession de requêtes particulières qui diffèrent de l'usage courant pour lequel le fichier informatique dans lequel elles sont contenues a été créé, l'ensemble des informations sollicitées ne peut alors être regardé comme constituant un document administratif existant (avis n° 20222817, 20222850 et 20222936 du 23 juin 2022). Une demande portant sur la communication d'un tel ensemble d'informations doit dès lors être regardée comme tendant à la constitution d'un nouveau document (conseil n° 20133264 du 10 octobre 2013) et, par suite, être déclarée irrecevable. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.