Avis 20227079 Séance du 15/12/2022

Madame X a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 16 novembre 2022, à la suite du refus opposé par la maire de Vincennes à sa demande de communication des documents suivants concernant son ancien logement, sis X à Vincennes, propriété de la ville de Vincennes : 1) le rapport-fiche de visite réalisé par Monsieur X, inspecteur salubrité, le 19 avril 2017 ; 2) le rapport d'intervention de l'entreprise X réalisé à la suite de sa visite technique le 19 avril 2017 ; 3) le rapport d'intervention du plombier du service technique municipal à la suite de sa visite du 19 avril 2017. En l'absence de réponse de la maire de Vincennes à la date de sa séance, la commission rappelle que la communication des pièces relatives à l'insalubrité d'un logement à une personne qui ne serait pas directement concernée est susceptible de porter atteinte au respect de la vie privée tant de son occupant que de son propriétaire, et est également susceptible de révéler de la part de l'un comme de l'autre un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. La commission estime, en l'espèce, qu'en qualité d'ancienne occupante du logement en cause à la date de l'élaboration des documents sollicités, Madame X a la qualité d'intéressée au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime toutefois que les documents ne lui sont communicables qu'après occultation, le cas échéant, des éventuelles mentions relatives à la vie privée des autres occupants de l'immeuble ou susceptibles de révéler de leur part un comportement dont la divulgation leur porterait préjudice. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.