Avis 20227073 Séance du 15/12/2022
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication des documents suivants :
1) le rapport d'audit de fonctionnement du conseil de Prud'hommes de Saint-Brieuc, établi le 6 juillet 2021, par le président et le Procureur de la République du tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc à la demande du premier président de la Cour d'appel de Rennes ;
2) l'acte de saisine du président et du Procureur de la République du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc par le premier président de la Cour d'appel.
En l'absence de réponse du garde des sceaux, ministre de la justice à la date de sa séance, la commission relève qu'aux termes de l'article R312-68 du code de l'organisation judiciaire : « Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour procèdent à l'inspection des juridictions de leur ressort. Ils s'assurent, chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration des services judiciaires et de l'expédition normale des affaires. Ils sont assistés par le magistrat chargé du secrétariat général. Ils rendent compte chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice, des constatations qu'ils ont faites. »
La commission comprend des éléments portés à sa connaissance, notamment de la lettre de saisine de l'inspection générale de la justice, que le rapport sollicité au point 1) a été établi à l'issue d'un audit aussi qualifié « d'enquête administrative », relatif au fonctionnement du conseil de Prud-hommes de Saint-Brieuc et mettant en cause le comportement de Monsieur X, sans porter sur ou avoir trait, en tant que tel, à une ou plusieurs procédures juridictionnelle ou une mesure juridictionnelle.
La commission en déduit que le rapport sollicité, dont elle comprend qu'il présente un caractère achevé et ne présente pas de caractère préparatoire, ainsi que l'acte de saisine du président et du Procureur de la République du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc par le premier président de la Cour d'appel, dont elle n'a pu prendre connaissance, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve que soient occultés, en application, respectivement, des 2° et 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître d'une personne physique un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Notamment, toute mention relative au comportement des magistrats ou des agents de greffe ayant fait l’objet de l’enquête devrait ainsi être supprimée préalablement à la communication du rapport.
La commission émet, par suite, sous ces réserves, un avis favorable.