Avis 20227071 Séance du 15/12/2022

Maître X, conseil de Madame X, Monsieur X, Monsieur X, Monsieur X, Madame X, Madame X, Monsieur X, Madame X, Monsieur X, Madame X, Madame X, Monsieur X, Madame X, Monsieur X, Madame X, Monsieur X, Madame X, Monsieur X, Madame X, Monsieur X, Monsieur X, Madame X, Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Brénod à sa demande de communication des documents suivants : 1) les délibérations des 17 janvier 2022 et 21 mars 2022 relatives au projet éolien de X sur la commune, ainsi que leurs comptes rendus ; 2) l’ensemble des pièces sur la base desquelles la commune s’est appuyée pour se prononcer favorablement sur ce projet, notamment les photomontages qui ont été fournis par X et qui indiquent le nombre d’éoliennes projetées et leur lieu d’implantation ; 3) l’ensemble des communications écrites (courriers et courriels) entre le maire (ou tout autre représentant de la commune) et X concernant ce projet éolien. En l’absence de réponse du maire de Brénod à la date de sa séance, la Commission rappelle que les informations relatives à un projet tel que l'installation d'un parc d'éoliennes, notamment les décisions conditionnant sa réalisation, constituent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, eu égard aux incidences que de telles installations sont susceptibles de comporter pour des éléments tels que les paysages et les sites naturels, mentionnés au 1° du même article, ou, le cas échéant, au voisinage de ces installations, pour les conditions de vie des personnes, mentionnées au 3° de cet article. La Commission estime en outre que si, en vertu de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement. Par conséquent, la Commission considère que les documents achevés que détient l’administration et qui sont relatifs à un projet de création d'un parc éolien sont communicables, à tout moment, à toute personne qui en fait la demande, sous la seule réserve des motifs légaux de refus de communication énumérés à l'article L124-4 du code de l'environnement ou, en ce qui concerne les émissions dans l'environnement, telles que les émissions sonores, infrasonores ou lumineuses ou encore les champs électriques ou magnétiques, au II de l'article L124-5. A cet égard, la Commission ajoute que si les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, auxquelles renvoie l’article L124-4 du code de l’environnement, ne permettent pas la communication de documents lorsque celle-ci porterait notamment atteinte au secret des affaires, il en va autrement lorsque les documents sollicités comportent des informations relatives à des émissions dans l’environnement. Dans ce cas, une demande de communication ne peut être rejetée que pour les motifs suivants : atteinte aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale, atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles et à la recherche des infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales et atteinte à des droits de propriété intellectuelle. La Commission émet donc, sous les réserves susmentionnées et à condition qu'ils existent, un avis favorable à la communication des documents sollicités.