Avis 20227067 Séance du 15/12/2022

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) le dossier personnel ; 2) le rapport de la Commission ayant statué sur la nomination aux choix dans le corps des attachés statisticiens au titre de l'année 2022. En l’absence de réponse du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques à la date de sa séance, la Commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sauf à ce que soit pendante une instance disciplinaire, le droit d’accès fondé sur le code des relations entre le public et l'administration, loi générale, s’effaçant lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours au bénéfice des dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l'espèce, et en l'état des informations en sa possession, la Commission émet un avis favorable à la communication du dossier administratif de Madame X, sous cette réserve. S'agissant du document visé au point 2) de la demande, la Commission estime que ce rapport, par lequel la Commission est amenée à porter un jugement sur la valeur des agents, n'est communicable, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, qu’aux intéressés, pour les seules parties qui les concernent et, en application de l'article L311-1 du même code, à toute personne qui en fait la demande pour les parties n'ayant pas trait à une personne déterminée. Ainsi, la commission émet un avis favorable à la communication des seuls extraits du rapport comportant des commentaires généraux ainsi que de ceux qui aborderaient la situation de Mme X, et émet un avis défavorable pour le surplus.