Avis 20227066 Séance du 15/12/2022
Monsieur X, X X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-André à sa demande de communication d'une copie des documents suivants concernant le projet de construction d'une cuisine centrale au quartier San Miquel sur la parcelle X :
1) le plan de masse ;
2) la délibération de la commune de Saint-André adoptant ce projet ;
3) la délibération des autres communes ;
4) la présentation du projet dans le futur projet d'aménagement et de développement durable (PADD).
En l’absence de réponse exprimée par le maire de Saint-André, à la date de sa séance, la Commission estime, en premier lieu, que les documents visés aux points 2) et 3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
Elle émet donc un avis favorable sur ces points et rappelle que si le maire de Saint-André ne détient pas l'un ou plusieurs des documents sollicités, il lui appartient, conformément au sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, de transmettre la demande ainsi que le présent avis à l'administration susceptible de les détenir afin qu'elle puisse y donner suite, et d'en informer Monsieur X.
La commission rappelle, en deuxième lieu, que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet.
La Commission précise, également, que lorsque le maire statue, au nom de la commune, par une décision expresse (favorable ou défavorable) sur une demande d’autorisation individuelle d’urbanisme, celle-ci est alors communicable sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales (CGCT), aux termes duquel : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’État, 11 janvier 1978, n° 04258, recueil Lebon p. 5). La Commission estime que, s’agissant d’une autorisation individuelle d’urbanisme, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des dispositions du code de l'urbanisme applicables à l'autorisation individuelle concernée. Les autres pièces, s’il en existe, relèvent du régime du code des relations entre le public et l'administration exposé ci-dessus.
La Commission rappelle en outre que le Conseil d'État a jugé, dans sa décision Commune de Sète n° 303814 du 10 mars 2010 , que si les exceptions au droit d’accès prévues à l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration ne sont pas opposables à une demande présentée sur le fondement des dispositions spéciales de l’article L2121-26 du CGCT, l’exercice de ce droit d’accès particulier ne saurait faire obstacle, par principe, à la protection de secrets protégés par la loi sur d’autres fondements, tels que le secret de la vie privée ou le secret industriel et commercial.
Lorsqu’aucune décision expresse n’a été prise par le maire sur la demande, le dossier perd son caractère préparatoire et devient communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, à l’expiration du délai faisant naître une décision tacite sur cette demande.
En application de ces principes, la Commission considère que doivent être occultés avant toute communication (conseil n° 20181909 du 25 octobre 2018) :
- la date et le lieu de naissance du pétitionnaire ;
- les coordonnées téléphoniques et l'adresse de messagerie électronique du pétitionnaire, qu'il s'agisse d'une personne morale ou d'une personne physique ;
- les coordonnées téléphoniques et l'adresse de messagerie électronique de l'architecte ;
- le nom et les coordonnées (adresse, téléphone et adresse de messagerie électronique) de la personne à laquelle le pétitionnaire souhaite que les courriers de l’administration (autres que les décisions) soient adressés, sauf s'il s'agit de l'architecte, à l'exception de ses coordonnées téléphoniques et de son adresse de messagerie électronique ;
- le nom et les coordonnées (adresse, téléphone et adresse de messagerie électronique) du propriétaire ou du bénéficiaire de l'autorisation individuelle d'urbanisme qui doit s'acquitter de la participation pour voirie et réseaux, s'il est différent du pétitionnaire ;
- la finalité du projet (logement destiné par exemple à la vente ou à la location).
En revanche, la Commission estime qu'il n’y a pas lieu d’occulter le nom et l'adresse du pétitionnaire, cette dernière pouvant s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre l'autorisation individuelle d'urbanisme, en application de l’article R600-1 du code de l’urbanisme. Sont également communicables, le nom et l'adresse de l'architecte, l'objet de l'autorisation, la date d'autorisation et la déclaration d'ouverture de chantier.
La Commission, qui n'a pu prendre connaissance du document sollicité au point 1), émet donc, sous ces réserves et dans la mesure où il existe, un avis favorable.
La Commission rappelle enfin qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent à l’élaboration ou à la modification d'un plan local d'urbanisme (PLU) présentent le caractère de documents administratifs au sens du code des relations entre le public et l'administration. Les modalités du droit d'accès à ces documents varient au cours du temps, en fonction de l'état d'avancement de la procédure en cause, selon le calendrier suivant.
Jusqu'à l'établissement du projet de PLU, la communication des documents directement liés à la préparation du projet relève du code des relations entre le public et l'administration, sur le fondement duquel ces documents revêtent un caractère préparatoire et ne sont donc pas, temporairement, communicables. En revanche, restent communicables le document d'urbanisme en vigueur, de même que les informations relatives à l'environnement au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement selon les modalités particulières prévues par les articles L124-1 à L124-8 du même code. Une fois établi par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire en application de l'article L153-37 du code de l'urbanisme, le projet de PLU devient communicable.
Jusqu'à l'issue de l'enquête publique, l'article L153-41 du même code prévoit que, dans certains cas, le projet de PLU doit être soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. En application de l'article L123-11 de ce dernier code, les éléments du dossier d'enquête publique sont communicables à toute personne sur sa demande, avant l'ouverture de cette enquête dès lors qu'ils peuvent être regardés comme achevés en la forme, ou pendant celle-ci. En outre, les informations relatives à l'environnement au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, même si elles sont contenues dans des documents qui résultent de l'enquête, sont communicables selon les modalités particulières prévues par les articles L124-1 à L124-8 du même code.
Après la clôture de l'enquête publique, les documents qui résultent de l'enquête publique, notamment le rapport et ses annexes, les conclusions du commissaire enquêteur et les registres mis à la disposition du public deviennent communicables. L'approbation de la modification du PLU par l'organe délibérant de l'établissement ou de la commune lève tout secret sur les pièces du dossier qui n'auraient pas été révélées au public lors des précédentes phases de la procédure.
En l'espèce, la Commission, qui ne dispose pas d'information précise sur l'état d'avancement du projet de modification du PLU de la commune de Saint-André, émet, sous les réserves mentionnées ci-dessus, un avis favorable sur la communication du document visé au point 4).