Avis 20227049 Séance du 15/12/2022
Madame X, pour la société X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie, par courrier électronique ou envoi postal, des documents suivants ayant servi au calcul de l'imposition foncière de la demanderesse :
1) le relevé individuel de propriété 2016 servant de référence pour le lissage ;
2) le relevé individuel de propriété 2017 à 2019 à la suite de la réforme ;
3) le procès‐verbal des locaux de référence de même nature dans la commune pour l’imposition en valeur locative (VL) 70.
En premier lieu, la Commission rappelle que les matrices cadastrales constituent un document littéral qui regroupe l'ensemble des relevés de propriété à savoir, pour chaque propriétaire, son adresse, la date et le lieu de naissance, le cas échéant le nom de son conjoint, la liste des parcelles situées sur le territoire de la commune lui appartenant, identifiées par leur numéro et leur adresse, le cas échéant la description du bâti par unité d'évaluation, ainsi que les principaux éléments ayant concouru à l'établissement de la taxe foncière et les éventuelles causes d'exonération de cette taxe. Elle relève que l’accès des tiers aux matrices cadastrales et aux relevés de propriété est régi par les dispositions de l’article L107A du livre des procédures fiscales sur l'application desquelles la Commission est compétente pour se prononcer en vertu du 12° du A de l’article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Il résulte des dispositions de l'article L107A du livre des procédures fiscales que sont seules communicables aux tiers les informations énumérées à cet article, à savoir les références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles. En revanche, la date et le lieu de naissance du propriétaire, ainsi que, le cas échéant, les motifs d’exonération fiscale, doivent être occultés avant la communication. La Commission note également que la communication des extraits de relevés cadastraux ne saurait être, eu égard à ces dispositions, que « ponctuelle ».
La Commission émet en conséquence un avis favorable à la communication des relevés de propriété sollicités aux points 1) et 2), sous les réserves susmentionnées dans l'hypothèse où les relevés sollicités concerneraient des tiers.
En second lieu, la Commission considère que le procès-verbal sollicité au point 3) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des noms des propriétaires et occupants, couverts par le secret de la vie privée protégé par l'article L311-6 du même code, qui y figureraient en l’espèce.
Sous cette réserve, elle émet donc un avis favorable sur ce point et prend note de l'intention du directeur général des finances publiques de satisfaire prochainement la demande.