Avis 20227025 Séance du 15/12/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Provence-Alpes-Côte d'Azur à sa demande de communication de la copie des documents suivants : 1) la feuille de présence au comité technique départemental du 10 novembre 2016 à laquelle le document qui lui a été transmis fait référence sur chaque feuillet sous l'intitulé « feuille_de_presence.dct-Maj 9 novembre 2016 » ; 2) les comptes rendus des conseils d'administration de la SAFER PACA qui se sont tenus en 2016 et 2017. En l’absence de réponse du directeur de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Provence-Alpes-Côte d'Azur à la date de sa séance, la Commission rappelle que les SAFER sont des organismes privés chargés, sous le contrôle de l'administration, d'une mission de service public incluant l'acquisition et la rétrocession de terres. Les pièces administratives et comptables qui retracent les conditions dans lesquelles ces opérations sont réalisées, et qui se rattachent directement à l'exercice de cette mission, constituent des documents de nature administrative et sont communicables à toute personne qui en fait la demande dès lors qu’ils ont perdu leur caractère préparatoire et après occultation des éventuelles mentions protégées en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et notamment celles couvertes par le secret de la vie privée (coordonnées personnelles) et par le secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières (situation financière, patrimoniale et économique) et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L300-2 est soumise à la concurrence. En l'espèce, la Commission estime que les documents mentionnés aux points 1) et 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions protégées en application de l'article L311-6 précité. La Commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.