Avis 20227022 Séance du 15/12/2022
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Drancy à sa demande de communication du plan communal de sauvegarde.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Drancy a informé la commission de ce que le document demandé est en cours de préparation, n'ayant pas encore été arrêté par l'autorité préfectorale. La commission en prend acte et ne peut que regarder le document demandé comme inachevé en l'état. Elle émet dès lors un avis défavorable.