Avis 20227012 Séance du 15/12/2022
Madame X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 novembre 2022, à la suite du refus opposé par la présidente du Parc naturel régional d’Armorique à sa demande de communication, dans un format numérique et réutilisable par courriel ou sur CD ROM, de la copie des documents relatifs à la présence du loup et du chacal doré sur le territoire du parc.
La commission rappelle, en premier lieu, qu’en vertu des 1°) et 3°) de l’article L124-2 du code de l’environnement, sont notamment considérées comme étant relatives à l’environnement, les informations qui ont pour objet l’état de la diversité biologique ainsi que celles se rapportant aux conditions de vie des personnes lorsqu’elles sont ou peuvent être altérées par les éléments de l’environnement. Elle relève, par ailleurs, que le loup fait partie de la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire national, qui a été établie par arrêté du 23 avril 2007, pris en application des dispositions des articles L411-1 et suivants du code de l’environnement. Elle estime, dans ces conditions, que les documents sollicités doivent être regardés, au sens des dispositions précitées, comme comportant des informations environnementales, soumises au droit d'accès prévu par l’article L124-1 du code de l’environnement, sous réserve de la protection des intérêts énoncés au I. de l’article L124-4 du même code.
Elle rappelle, en second lieu, que, si le 2°) du I de l’article L124-4 du code de l’environnement prévoit que l’autorité publique peut rejeter une demande d’information relative à l’environnement dont la consultation ou la communication pourrait porter atteinte à la protection de l’environnement auquel elle se rapporte, un tel refus de communication ne peut être opposé qu’après avoir apprécié l’intérêt que présenterait, à l’inverse, cette communication.
La commission considère ainsi que la communication d’informations trop précises peut être de nature à porter atteinte à la préservation des loups présents dans un département, en révélant, par l’indication des lieux précis des attaques (communes et exploitations concernées), des indices qui pourraient permettre leur localisation. Elle estime que la conciliation prévue par ces dispositions entre, d’une part, les intérêts qu’elles protègent, et d’autre part, l’intérêt d’une communication, doit conduire l’administration à indiquer des localisations moins précises (par exemple par canton), qui seraient de nature à garantir la protection de l’environnement et à préserver les autres intérêts garantis par la loi, tout en répondant à la demande.
En application de ces principes et sous les réserves ainsi énoncées, la commission émet un avis favorable à la communication des documents sollicités.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la présidente du Parc naturel régional d’Armorique a indiqué à la commission qu'elle ne détenait aucune donnée d'inventaire sur les indices de présence de ces deux espèces sur son territoire dans la mesure où cette mission relève de la compétence exclusive de l'Office français de la biodiversité. La commission rappelle toutefois qu'en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, il appartient à l'administration qui est saisie d'une demande de document qu'elle n'a pas en sa possession de transmettre la demande à l'autorité administrative susceptible de le détenir et d'en avertir l'intéressé. En l'espèce, il appartient à la présidente du Parc naturel régional d’Armorique de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce l'Office français de la biodiversité, et d’en aviser le demandeur.