Avis 20227009 Séance du 15/12/2022

Madame X a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 15 novembre 2022, à la suite du refus opposé par la directrice de l'école nationale supérieure d'architecture Paris-La Villette à sa demande de communication des notes et des clés de répartition ayant conduit à sa note générale de 9 sur le semestre 3. En l'absence de réponse de la directrice de l'école nationale supérieure d'architecture Paris-La Villette à la date de sa séance, la commission rappelle que si les articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration garantissent à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, ils ne font pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. S’agissant des notes obtenues par Madame X, la commission considère, d'une part, qu’il est très probable qu’un document existe qui les précise, d'autre part, que ce document est communicable à la personne intéressée en application de l'article L311-6 du code précité. Le détail des notes individuellement attribuées à chacun des étudiants n'est en revanche pas communicable à Madame X, dès lors que ces éléments, qui reflètent une appréciation sur des personnes physiques, ne sont communicables qu'aux personnes intéressées, chacune pour ce qui la concerne. S’agissant des clés de répartition, la commission estime que sous réserve que le document comportant cette information existe en l'état ou puisse être obtenu par un traitement automatisé, il est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du même code. Il en va de même des coefficients appliqués, ainsi que des notes anonymisées des autres étudiants utilisées pour la détermination des clés de répartition, sous réserve toutefois que l'échantillon de personnes concernées soit suffisant pour préserver l'efficacité de cette anonymisation. Elle émet donc, sous les réserves mentionnées, un avis favorable.