Conseil 20226993 Séance du 15/12/2022

La commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 15 décembre 2022, votre demande de conseil relative au caractère communicable, et dans l'affirmative selon quelles modalités, des mémoires réalisés par les étudiants qui passent le diplôme d'expertise comptable (DEC). La commission relève qu'en application de l'article 2 de l'arrêté du 28 mars 2014 relatif aux épreuves du diplôme d'expertise comptable, la troisième épreuve porte sur la rédaction et la soutenance d'un mémoire ayant trait à l'une ou plusieurs activités relevant de l'expertise comptable ou du commissariat aux comptes. Le sujet du mémoire doit être proposé à l'agrément du jury national six mois au moins avant la date de début des épreuves de la session de soutenance. La décision accordant l'agrément du sujet a une durée de validité de quatre sessions. Si le mémoire n'a pas fait l'objet d'une soutenance dans ce délai, la décision d'agrément devient caduque. Aucune des dispositions de cet arrêté ne régit la diffusion de ce mémoire. La commission estime, par suite, qu'il y a lieu de faire application des dispositions législatives des articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, qui garantissent le principe de la liberté d'accès aux documents administratifs. Aux termes de l'article L300-2 de ce code, sont considérés comme tels, « quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ». La commission considère que les mémoires détenus par le Conseil national de l'ordre des experts-comptables, qui en tant qu'ordre professionnel est une personne de droit privé chargée d'une mission de service public, doivent être regardés comme des documents administratifs au sens des dispositions précitées de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'ils ont été remis à ce Conseil dans le cadre de ses missions de service public. Le droit d'accès à ces documents relève donc, également, des dispositions des articles L300-1 et suivants de ce code. En application de ces dispositions, un mémoire de diplôme d'expertise comptable est communicable à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration lorsqu'il est achevé, c'est-à-dire qu'il a été soutenu devant un jury, sous réserve de l'occultation préalable, en application de l'article L311-7 du même code, des mentions relevant des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sauf à ce que ces occultations privent d'intérêt la communication. Les mentions ainsi protégées ne deviendront librement communicables que dans les délais prévus par le code du patrimoine à l'article L213-2. Une consultation anticipée par dérogation à ces délais peut toutefois être accordée dans le cadre des dispositions de l'article L213-3 du même code aux personnes qui en font la demande dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. La commission rappelle, enfin, qu'aux termes de l'article L311-4 du code des relations entre le public et l'administration : « Les documents administratifs sont communiqués ou publiés sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique ». Il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par le Conseil d’État, (CE, n° 375704, 8 novembre 2017) qu'un document administratif grevé de droits de propriété intellectuelle qui n'a pas déjà fait l'objet d'une divulgation, au sens de l'article L121-2 du code de la propriété intellectuelle, ne peut être communiqué sans l'autorisation de l'auteur. La commission estime par conséquent que les mémoires demandés sont communicables, sous réserve qu'ils ne fassent pas l'objet d'une publication qui serait regardée comme une diffusion publique et sans préjudice des droits de propriété littéraire de leur auteur. Il vous appartient également d'informer le demandeur que la réutilisation d'un tel document ne relève pas du titre II du livre III de ce code mais de la législation sur les droits d'auteur. Enfin, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code.