Avis 20226991 Séance du 15/12/2022
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 novembre 2022, à la suite du refus opposé par la ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication d'une copie de l'acte de notoriété établissant mariage concernant son père Monsieur X délivré par le ministère des affaires étrangères le 13 janvier 1964.
En l'absence de réponse de la ministre de l'Europe et des affaires étrangères à la demande qui lui a été adressée, la commission relève cependant que l'administration a indiqué au demandeur par un courrier électronique daté du 3 novembre 2022 ne pas détenir l'acte demandé.
La commission constate ensuite que la copie de l'acte demandé lui a été transmise par le demandeur, qui semble donc déjà la détenir.
La commission note enfin que, d'après la copie transmise par le demandeur, l'acte original a été passé en 1945, devant notaire, à Port-Gueydon (aujourd'hui Azeffoun, Algérie). Seule la traduction réalisée par l'administration date du 13 janvier 1964. Or, les archives des notaires n'ont pas fait l'objet d'un envoi en France après 1962. L'original du document demandé n'est donc pas aujourd'hui conservé par l'administration française.
La commission relève, à cet égard, que les dispositions du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui font obligation à une autorité administrative saisie d’une demande de communication de documents qu’elle ne détient pas de transmettre cette demande à l'autorité susceptible de les détenir, ne s'impose toutefois qu'entre administrations, au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, au nombre desquelles ne figurent pas les autorités algériennes.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.