Avis 20226990 Séance du 15/12/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire d'Aulnay-sous-Bois à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants concernant les problèmes d'hygiène de la cuisine centrale municipale : 1) les résultats du contrôle et la nature des mesures correctives réclamées par les services de l'État ; 2) les mesures de conformité prises pour répondre aux exigences d'hygiène et en matière de sécurité sanitaire des aliments. La Commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l'absence de réponse du maire d'Aulnay-sous-Bois à la date de sa séance, la Commission rappelle qu’aux termes de l’article L233-2 du code rural et de la pêche maritime, les établissements qui préparent, traitent, transforment, manipulent ou entreposent des produits d'origine animale, ou des denrées alimentaires en contenant, destinés à la consommation humaine sont soumis, selon les cas, à agrément ou à autorisation, lorsque cela est requis par les règlements et décisions communautaires ou par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture. L'article R233-4 du même code prévoit que tout exploitant qui met en œuvre l'une des étapes de la production, de la transformation et de la distribution des produits ou denrées alimentaires énumérés à l'article R231-4 est tenu de déclarer chacun des établissements dont il a la responsabilité, ainsi que les activités qui s'y déroulent, au préfet du lieu d'implantation de l'établissement, selon les modalités déterminées par arrêté du ministre. En cas de manquements à la législation relative à l’hygiène alimentaire ou aux règles sanitaires applicables aux exploitants du secteur alimentaire, l’exploitant est mis en demeure de procéder aux mesures de correction nécessaires. Après expiration du délai imparti, l’autorité administrative peut, sur le fondement de l’article L233-1 du même code, obliger l’exploitant à consigner une somme correspondant au montant des mesures correctives prescrites, faire procéder d’office, aux frais de l’exploitant, à ces mesures et ordonner la fermeture de l’établissement ou l’arrêt de certaines activités jusqu’à la réalisation de ces mesures. La Commission relève que la réglementation en la matière est d’origine communautaire, notamment les règlements du Parlement européen et du Conseil n° 178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, n° 852/2004 du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires et n° 853/2004 du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, dit « paquet hygiène » et que c’est l’arrêté du 8 juin 2006 relatif à l'agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des produits d'origine animale ou des denrées contenant des produits d'origine animale qui définit la mise en œuvre des prescriptions européennes. La Commission estime par conséquent que les documents relatifs à l’inspection sanitaire d’un restaurant et à la mise en œuvre des mesures de police prévues à l’article L233-1 du code rural et de la pêche maritime, détenus par l’administration dans le cadre de ses missions, sont des documents administratifs. Ainsi qu’elle l’a relevé dans son conseil n° 20192524, du 27 juin 2019, un rapport de contrôle faisant état de la défectuosité des installations de l’établissement, de problème d’hygiène des locaux et du personnel ou de respect de règles telles que la chaine du froid ou la ventilation, sans interaction avec des éléments environnementaux, ne comporte pas d’information environnementale au sens de l’article L124-2 du code de l’environnement. En l’espèce, la Commission, qui n’a pas pu prendre connaissance des documents demandés, estime que ces derniers, pour les informations relatives à la sécurité sanitaire qu’ils contiennent et qui sont sans interaction avec des éléments environnementaux, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1du code des relations entre le public et l'administration après occultation, en application de l'article L311-6 du même code, des mentions relatives à la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique ou faisant apparaître le comportement d'une personne, physique ou morale, dont la divulgation serait susceptible de lui porter préjudice. Elle précise également que si l'ampleur des occultations était telle qu'elles feraient perdre d'intérêt la communication des documents occultés, l'administration serait fondée à en refuser la communication. La Commission relève, en outre, que les informations relatives aux nuisances sonores ou olfactives appartiennent en revanche à la catégorie des informations relatives à des émissions dans l'environnement au sens de l'article L124-5 du code de l'environnement. En l’espèce, en supposant que les documents demandés contiennent ce type d’informations, ces dernières seraient librement communicables à toute personne qui en fait la demande, sans que les réserves précitées trouvent à s’appliquer. La Commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.