Avis 20226985 Séance du 15/12/2022

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le proviseur de la cité scolaire de Mirepoix à sa demande de communication des documents suivants : 1) l’acte du conseil d’administration autorisant au préalable Monsieur X à ester en justice ; 2) les dépôts de plaintes d’octobre 2021 et de février 2022 ; 3) la délibération du conseil d’administration autorisant la vente du véhicule au regard de l’évaluation des domaines ; 4) l'évaluation domaniale du véhicule ; 5) le procès‐verbal du conseil en question ; 6) le rapport d’expertise du camion visé par la plainte immatriculé X ; 7) la fiche quotidienne d’encaissement relative à l’encaissement de la vente mentionnant les nom et prénom de l’acquéreur ; 8) la lettre de résiliation de l’assurance du véhicule ; 9) l’acte de cession (cerfa) translatif de propriété et la carte grise rayée ; 10) le mandat ou l’ordre de paiement de rachat du véhicule ; 11) la carte grise rayée ; 12) les factures des travaux effectués ; 13) le rapport d’expertise du véhicule désamianté a posteriori. En l'absence de réponse du proviseur de la cité scolaire de Mirepoix à la date de sa séance, la commission relève en premier lieu que, dans un avis n° 20226868 inscrit à la même séance et ayant le même objet, elle a pris acte de la réponse du recteur de l'académie de Toulouse l’informant de ce que les documents visés aux points 1), 4), 8), 9) et 11) n'existaient pas. La commission ne peut, par suite, que constater que la demande est sans objet sur ces points. En second lieu, la commission rappelle, s'agissant des documents mentionnés au point 2), que les procès-verbaux des plaintes déposées par les victimes d'infractions pénales et reçues par les officiers ou agents de police judiciaire revêtent un caractère judiciaire et sont, comme tels, exclus du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande. En troisième lieu, s’agissant des autres documents, la commission estime qu'ils sont communicables, s'ils existent, à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation des éventuelles mentions dont la divulgation porterait atteinte à la vie privée des tiers, qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou qui font apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, en application de l'article L311-6 du même code. Elle émet, par suite et sous ces réserves, un avis favorable sur le surplus de la demande.