Avis 20226984 Séance du 15/12/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 novembre 2022, à la suite du refus opposé par la directrice régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Ile-de-France à sa demande de communication des documents relatifs à son signalement pour X auprès du CHSCT : 1) les éléments (courriers, courriels, etc.) constitutifs de la transmission de l'information de son signalement auprès des instances (SG, AP‐CP, CT‐AS, etc.) visées dans la fiche X ou sexuel diffusée à l'issue du CHSCT du 18 octobre 2017 ; 2) les éléments relatifs à l'information de l'administration centrale après l'entretien du 21 février 2022 ; 3) le rapport de synthèse ; 4) les éléments relatifs à l'information faite auprès du médecin de prévention et de l'assistant(e) de service social (courriels, courriers, fiche d'alerte, etc.) ; 5) les éléments relatifs à l'information faite auprès de l'administration centrale. En l’absence, à la date de sa séance, de réponse de la directrice régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Ile-de-France (DRIEAT-IF), la commission comprend que les documents sollicités s’inscrivent dans le cadre d’une enquête diligentée au sein de la DRIEAT-IF afférente à des agissements de X dont Monsieur X a été accusé et qu'à la suite de cette enquête, le signalement de l'intéressé a fait l'objet d'un classement de la part de l'autorité administrative. La commission considère que l'ensemble des documents composant le dossier relatif à cette enquête administrative constitue des documents administratifs en principe communicables sur le fondement des dispositions du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) à la condition d'une part, que l'enquête soit achevée, d'autre part, qu'ils ne présentent plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration, par exemple une décisions disciplinaire, et enfin qu'une procédure disciplinaire ne soit pas en cours, auquel cas le CRPA ne trouverait plus à s'appliquer au profit des dispositions régissant une telle procédure. En outre, devront être occultées avant communication, en application des dispositions de l'article L311-6 du même code et sous réserve que ces occultations ne dénaturent pas le sens des documents concernés ni ne privent d’intérêt leur communication, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable autre que le demandeur, ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que Monsieur X, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, comme les témoignages ou les procès-verbaux des auditions. La commission qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités, émet donc, en l'état des informations dont elle dispose, un avis favorable à la demande, sous les réserves ainsi rappelées.