Avis 20226983 Séance du 15/12/2022
Madame X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le préfet de la Manche à sa demande de communication et publication au recueil des actes administratifs, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable, des éléments suivants :
1) le nombre de demandes de dérogations aux dispositions de l’arrêté cadre sécheresse adressées à vos services courant 2022 ;
2) le nombre d’octroi et de refus, express ou implicite (en application de l’article 9 de l’arrêté cadre sécheresse 87) ;
3) la copie au format pdf de ces décisions préfectorales d’octroi ou refus express de dérogations.
En l'absence de réponse du préfet de la Manche à la date de sa séance, la commission rappelle à titre liminaire que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. Il appartient en particulier à l'autorité administrative d'apprécier l'intérêt d'une communication et elle n'est fondée à rejeter une demande d'information relative à l'environnement que si elle porte atteinte, notamment, au secret de la vie privée ou au secret des affaires.
En l'espèce, la commission estime que les informations demandées aux points 1) et 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.
S'agissant du point 3) de la demande, la commission considère qu'il vise également à l’obtention d'informations relatives à l'environnement relevant du champ d'application de ces dispositions. Elle estime, par suite, que les décisions administratives mentionnées à ce point sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée ou le secret des affaires et dont l'intérêt pour l'environnement ne justifierait pas qu'il soit dérogé à ces secrets. Elle précise enfin que les décisions relatives à une demande de dérogation au bénéfice d'une autorité administrative sont en revanche entièrement communicables.
Enfin, s'agissant des modalités de communication, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit encore par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L. 311-6. Elle ajoute que lorsque qu’une demande porte sur deux modalités de communication, l'administration peut retenir le mode de communication qu'elle souhaite.
La commission rappelle, en outre, que l’article L312-1 du CRPA prévoit que les administrations peuvent rendre publics les documents administratifs qu’elles produisent ou reçoivent. Le législateur leur a par ailleurs imposé l’obligation de publier en ligne certaines catégories particulières de documents. Le 1° de l'article L312-1-1 du CRPA prévoit ainsi que les collectivités territoriales de plus de 3 500 habitants et les administrations dont le nombre d'agents est supérieur à 50 équivalents temps plein doivent publier les documents qu'elles communiquent en application des procédures prévues au titre Ier du livre III du CRPA, à condition que ces documents soient effectivement disponibles sous forme électronique. Le 4° du même article prévoit par ailleurs la publication en ligne des données, mises à jour de façon régulière, dont la publication présente un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental.
La publication en ligne de documents administratifs par l’administration ne peut toutefois s’effectuer que sous réserve du respect des conditions posées à l’article L312-1-2 du CRPA, qui dispose que : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, lorsque les documents et données mentionnés aux articles L312-1 ou L312-1-1 comportent des mentions entrant dans le champ d'application des articles L311-5 ou L311-6, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant d'occulter ces mentions. Sauf dispositions législatives contraires ou si les personnes intéressées ont donné leur accord, lorsque les documents et les données mentionnés aux articles L312-1 ou L312-1-1 comportent des données à caractère personnel, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification de ces personnes. Une liste des catégories de documents pouvant être rendus publics sans avoir fait l'objet du traitement susmentionné est fixée par décret pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. (...) ». L'article L300-4 du même code dispose par ailleurs que : « Toute mise à disposition effectuée sous forme électronique en application du présent livre se fait dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ». Aux termes de l'article 4 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique : « On entend par standard ouvert tout protocole de communication, d'interconnexion ou d'échange et tout format de données interopérable et dont les spécifications techniques sont publiques et sans restriction d'accès ni de mise en œuvre ».
La commission relève qu’avant la publication en ligne des documents sollicités au point 3), il appartiendra en l’espèce à l’autorité saisie de s'assurer que ceux-ci ne comportent pas des données à caractère personnel, auquel cas ils ne pourront être publiés que dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article L312-1-2 du CRPA précédemment mentionné.
La commission émet, dans ces conditions et sous ces réserves, un avis favorable à la demande.