Avis 20226980 Séance du 15/12/2022

Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire des Rairies à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) les secteurs d'orientation d'aménagement du plan local d'urbanisme (PLU) ; 2) les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) du PLU ; 3) l'ancien document d'urbanisme (PLU ou POS), à savoir le règlement de la zone applicable aux parcelles de la demandeuse et le plan de zonage. La commission estime que le plan local d'urbanisme (PLU), à compter de son approbation, est un document administratif librement communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire des Rairies a justifié avoir adressé plusieurs documents à Madame X. La commission en prend note mais relève à la lecture du courrier de saisine complémentaire du 23 novembre 2022, que cette transmission ne satisfait pas la demanderesse dès lors que ne lui ont pas été adressés les éléments demandés aux points 1) et 3) de la demande. La commission émet, dès lors, un avis favorable à la communication de ces documents, à condition qu’ils existent.