Avis 20226979 Séance du 15/12/2022

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne à sa demande de communication des documents relatifs à la réclamation d'une pension alimentaire pour l'enfant X : 1) l'identité de la mère de l'enfant ; 2) l'historique du nombre d'enfants déclarés à son nom figurant dans le fichier national de la CAF. En l'absence de réponse du directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, que les informations sollicitées présentent le caractère d’un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, à condition toutefois d’être matérialisées dans un document existant ou susceptible d’être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, ou de pouvoir être obtenu par extraction d'une base de données sans faire peser sur l’autorité saisie une charge de travail déraisonnable. La commission rappelle, en second lieu, qu'aux termes des dispositions du 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs dont la communication porte atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou faisant apparaître d'une personne un comportement, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission estime, de manière constante, que le dossier d’un allocataire détenu par une caisse d’allocations familiales est communicable à celui-ci, qui dispose de la qualité de personne intéressée en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Doivent toutefois être préalablement occultées, sur le fondement de ces mêmes dispositions, les éventuelles mentions relevant de la vie privée de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique tierce, nommément désignée ou facilement identifiable ou révélant de la part d'une telle personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, en application du même article. En l'espèce, la commission comprend que la demande de Monsieur X intervient après que l'Agence de recouvrement et d'intermédiation des pensions alimentaires a versé au profit d'un enfant regardé comme étant le sien une pension alimentaire, dont il a été déclaré débiteur. Elle relève en outre que l'intéressé, qui indique avoir été victime d'une usurpation d'identité, souhaite obtenir ces informations afin d'engager une procédure de contestation de paternité. Dans les circonstances de l'espèce, la commission estime que l'information sollicitée au point 1), à condition qu'elle apparaisse dans le dossier d'allocataire ouvert au nom de Monsieur X, lui est communicable en application de l'article L311-6 du code précité. Elle relève que les mentions relatives à l'adresse ainsi qu'aux coordonnées téléphoniques de la mère de l'enfant regardé comme étant le sien relèvent en revanche de la vie privée de cette dernière. Elle considère que le demandeur dispose également de la qualité de personne intéressée pour obtenir la communication de l'historique du nombre d'enfants déclarés à son nom. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.