Avis 20226975 Séance du 15/12/2022

Madame X a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 14 novembre 2022, à la suite du refus opposé par la rectrice de l’académie de Normandie à sa demande de communication d'une copie des documents suivants concernant la campagne 2022 de promotion à la classe exceptionnelle des professeurs certifiés à laquelle elle a participé : 1) le procès-verbal et le(s) annexe(s) de la commission d'avancement des professeurs certifiés ; 2) les documents préparatoires à cette commission. En l’absence de réponse de la rectrice de l’académie de Normandie à la date de sa séance, la Commission comprend que la procédure de promotion à la classe exceptionnelle, désormais mise en œuvre selon les lignes directrices de gestion du ministère de l'éducation nationale, ne fait plus l'objet d'un passage en commission administrative paritaire. La Commission précise néanmoins que les documents préparatoires à l'établissement du tableau d'avancement, quand bien même il n'est pas précédé de la réunion d'une commission, constituent des documents administratifs communicables aux intéressés, chacun pour ce qui le concerne, sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La Commission émet donc, dans cette mesure, un avis favorable à la communication à Madame X des documents la concernant, soit les avis émis par ses évaluateurs, l'appréciation de la rectrice, son rang de classement. Elle estime que ce droit de communication s'étend, sous réserve de l'anonymisation des données en cause, au nombre de points total du dernier agent promu dont elle n'estime pas que, par lui-même, il révélerait une appréciation portée sur sa manière de servir.