Avis 20226973 Séance du 15/12/2022
Madame X, pour l'association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 novembre 2022, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de communication, par voie électronique, d' une copie de l’ensemble des mises en demeure adressées aux exploitants de l’activité « balades à poney » dans les parcs parisiens.
En l'absence de réponse de la part de la maire de Paris à la date de sa séance, la commission comprend des éléments portés à sa connaissance que les documents demandés consistent en des mises en demeure adressées à des exploitants d'activité de « balades à poney » dans des parcs parisiens, titulaires d'occupations d'occuper le domaine public, de respecter leurs obligations contractuelles, notamment les dispositions de la charte en faveur du bien-être animal. La commission, qui comprend que ces mises en demeure ont pour objet d'informer les exploitants des manquements constatés et de les inviter à les corriger, le cas échéant dans un délai déterminé, estime qu'elles font nécessairement apparaître de la part des exploitants un comportement dont la divulgation leur porterait préjudice. Elle considère par conséquent que ces documents ne sont communicables qu'à leurs destinataires, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et ce alors même qu'ils ne revêtiraient plus un caractère préparatoire.
La commission émet, dès lors, un avis défavorable à leur communication à Madame X.