Avis 20226962 Séance du 15/12/2022
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Mandelieu-la-Napoule à sa demande de communication des registres de suivi des déchets des années 2018 et 2019 ou tout autre document concernant la traçabilité et le suivi des déchets émanant des chantiers situés avenue de Cannes à Mandelieu-la-Napoule pour la démolition de la gendarmerie et de l’opération immobilière « Absolu cœur ».
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Mandelieu-la-Napoule a informé la commission qu'il ne détenait pas les documents sollicités qui, si ils existent, ont été établis à l'occasion de travaux réalisés sous maîtrise d'ouvrage privée.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet.
Elle rappelle, en outre, que sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui font obligation à une autorité administrative saisie d’une demande de communication de documents qu’elle ne détient pas de transmettre cette demande à l’autorité susceptible de les détenir, ce code ne saurait avoir pour effet d'imposer à une telle autorité de solliciter d'un tiers la remise d'un document qui n’est pas en sa possession afin de satisfaire à une demande de communication.