Avis 20226953 Séance du 15/12/2022
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l’Allier à sa demande de communication d’une copie, de préférence par courrier électronique, ou, à défaut, en format papier, des documents suivants relatifs à l'association « X » ayant bénéficié d'une subvention du conseil départemental :
1) la délibération n° X du 23 juin 2022 ayant trait à l’attribution d’un soutien financier à cette association, comprenant ses titres, la motivation et le dispositif, telle qu’approuvée lors de la session du conseil départemental du 23 juin 2022 ;
2) les statuts de cette association, la composition de son bureau, les comptes et le dernier budget approuvés sur le fondement de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 ;
3) le rapport général et les rapports spéciaux des commissaires aux comptes pour cette association ;
4) le dernier rapport d’activité de cette association en possession de l’administration dans le cadre de ses missions de service public ;
5) les échanges de courriers du conseil départemental avec l’association, en 2021 et 2022, ainsi que les pièces demandées à l’association et transmises par cette dernière au département ;
6) les dossiers de demande d’aide de l’association, les réponses du conseil départemental et la convention conclue avec l’autorité administrative.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du conseil départemental de l’Allier, relève que les documents mentionnés au point 1), les statuts mentionnés au point 2) et les dossiers de demande mentionnés au point 6) ont été transmis à Madame X par courrier du 9 décembre 2022, dont copie était jointe à sa réponse. La commission ne peut donc, dans cette mesure, que déclarer sans objet la demande d'avis.
En ce qui concerne le point 2) de la demande, la commission rappelle qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association : « Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration (...) ». L'article 2 du décret du 16 août 1901, pris pour l'application de la loi du 1er juillet 1901, prévoit que : « toute personne a droit de prendre communication sans déplacement, au secrétariat de la préfecture ou de la sous-préfecture, des statuts et déclarations ainsi que des pièces faisant connaître les modifications de statuts et les changements survenus dans l'administration ou la direction. Elle peut même s'en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait ».
La commission estime qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le droit d'accès prévu par l'article 2 du décret du 16 août 1901 ne peut s'exercer qu'à l'égard des seules informations des statuts qui sont énumérées à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et qui doivent ainsi obligatoirement y figurer. Le caractère communicable des autres informations que contiendraient les statuts doit s'apprécier sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration, notamment son article L311-6, qui proscrit la communication aux tiers des informations intéressant la vie privée de personnes physiques identifiables, et, le cas échéant, celui d'autres textes garantissant un droit d'accès particulier, sans que les dispositions particulières du décret du 16 août 1901 y fassent obstacle.
Par ailleurs, la commission souligne que le cinquième alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission estime qu’entrent dans le champ de cette obligation de communication le budget, le bilan et le compte de résultat de l’association, ainsi que le compte rendu financier de la subvention, lorsque cette dernière a été affectée à une dépense déterminée.
La commission estime en outre qu’en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, les réponses à la demande de subvention adressées à l'association, de même que les échanges mentionnés au point 5), s'ils existent constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation des mentions éventuelles qui ne seraient pas communicables, en application de l'article L311-6 du même code, comme les informations couvertes par le secret des informations économiques et financières, telles que les coordonnées bancaires de l'association, les mentions qui décriraient un comportement ou porteraient une appréciation défavorable sur des personnes nommément identifiées ou facilement identifiables ou, enfin, celles qui seraient susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée des personnes, comme par exemple les coordonnées personnelles de responsables de l'association.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 2) à 6) de la demande.
S'agissant de la demande de communication de la convention conclue avec l’autorité administrative, visée au point 6), la commission rappelle que, conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R311-12 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’absence d’une telle demande préalable, laquelle n’a pas nécessairement à être écrite si le demandeur est en mesure d’en établir la réalité et la date, la saisine de la commission est donc irrecevable. En l'espèce, et après avoir pris connaissance des pièces jointes à la demande, la commission relève qu'aucune demande de communication de ce document n'a été adressée au président du conseil départemental de l’Allier. Par suite, la commission déclare irrecevable la demande d’avis dans cette mesure.