Avis 20226949 Séance du 15/12/2022

Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire à sa demande de communication d'une copie de la lettre qui aurait été adressée le 12 octobre 2021, ou les jours précédents, par des élèves de la classe de seconde NJPF au directeur du lycée professionnel agricole de Ribecourt, Monsieur X, X. La commission rappelle que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ne sont communicables qu'à cette personne, conformément aux dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages, dès lors que leur auteur est identifiable, ce qui est le cas en l'espèce, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question. Elle émet donc un avis défavorable à la communication du document demandé à Monsieur X. Elle prend note de ce que le ministre de l'agriculture a transmis la demande au directeur du lycée professionnel agricole de Ribecourt, susceptible de détenir le présent document et l'invite à lui communiquer également le présent avis.