Avis 20226942 Séance du 15/12/2022

Maître X, conseil de Madame Naïma X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis à sa demande de communication des documents concernant sa cliente : 1) la copie de l’entier dossier relatif à l'expulsion de son domicile de sa cliente intervenu courant septembre 2022 ; 2) la copie de la décision accordant le concours de la force publique. En l’absence de réponse exprimée par le préfet de la Seine-Saint-Denis à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, n° 102627, aux T. p. 948), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 28 avril 1993, n° 117480, T. p. 782). Au cas d'espèce, la commission considère que pour autant qu'ils ont trait à la procédure judiciaire, les documents sollicités au point 1) sont exclus du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle se déclare donc incompétente, dans cette mesure, pour se prononcer sur ce point de la demande. La commission estime, en second lieu, que la décision accordant le concours de la force publique visée au point 2), de même que les documents administratifs relatifs à cette procédure (tels que la demande de concours de la force publique), sont communicables à Madame X ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, en application de ces mêmes dispositions, de l'occultation de mentions couvertes par le secret de la vie privée de tiers (telles que des coordonnées personnelles). Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.