Avis 20226931 Séance du 15/12/2022
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Cavalaire-sur-Mer à sa demande de copie des documents suivants tels que requis par la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) concernant le permis de construire X n° X du X, délivré par le maire de Cavalaire :
1) la mise à jour des plans montrant la limite du domaine public maritime (DPM) ;
2) les échanges d’informations entre le pétitionnaire, la DDTM et la mairie, afin in fine d’obtenir un avis positif de la DDTM, et une conformité du permis de construire.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les déclarations préalables de travaux ou les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, et s'agissant des décisions expresses du maire de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet.
La commission rappelle également que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement.
En l’espèce, la commission observe que par un courrier 12 avril 2017, la DDTM a estimé que le pétitionnaire devait se rapprocher du géomètre-expert mandaté et qu’elle a suspendu l’avis du service gestionnaire du domaine public maritime dans l’attente de la fourniture du plan modifié, tel qu’arrêté lors de la réunion du 15 septembre 2016. Le demandeur sollicite la mise à jour du plan ainsi que tout document se rapportant au permis de construire X délivré en 2017 en lien avec ces observations.
En l’absence de réponse du maire de Cavalaire-sur-Mer à la date de sa séance, la commission estime que la mise à jour mentionnée au point 1), de même que les documents sollicités au point 2), s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en vertu des principes précédemment rappelés et, s'agissant en particulier des informations relatives à l'environnement qu'ils sont susceptibles de contenir, sur le fondement des articles L124-1 et suivant du code de l'environnement.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.