Avis 20226925 Séance du 15/12/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication, dans un format numérique, ouvert et réutilisable, pour la période 2016‐2022, par tribunal judiciaire et par année, du nombre de procédures engagées sur le fondement de l'article 322‐4‐1 du code pénal, à savoir le flagrant délit d'occupation illicite du terrain d'autrui en réunion en vue d'y établir une habitation.
La commission rappelle que les statistiques anonymisées résultant de l'action de l'administration sont des documents ou données communicables à toute personne et publiables en ligne sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration, si elles existent ou si elles peuvent être obtenues par extraction d'une base de données existante sans faire peser sur l'administration une charge de travail déraisonnable (CE, 432832, 13 novembre 2020, M. X).
Elle précise, à ce titre, que les informations demandées doivent pouvoir être obtenues par un traitement automatisé de données, sans retraitements successifs, en particulier par des interventions manuelles. Elle estime également que, lorsque les informations sollicitées doivent, pour être extraites d'un fichier informatique, faire l'objet de requêtes informatiques complexes ou d'une succession de requêtes particulières qui diffèrent de l'usage courant pour lequel le fichier informatique dans lequel elles sont contenues a été créé, l'ensemble des informations sollicitées ne peut alors être regardé comme constituant un document administratif existant (avis n° 20222817, 20222850 et 20222936 du 23 juin 2022). Une demande portant sur la communication d'un tel ensemble d'informations doit dès lors être regardée comme tendant à la constitution d'un nouveau document (conseil n° 20133264 du 10 octobre 2013) et, par suite, être déclarée irrecevable.
En l'espèce, il ressort des termes de la réponse adressée à la commission le 24 novembre 2022 par le garde des sceaux, ministre de la justice, qu'il n'existe pas, à la date de la demande, un document recensant précisément les statistiques dont la communication est sollicitée et qu'eu égard à la généralité ainsi qu'à la période de six années sur laquelle ces statistiques sont demandées, le traitement de la présente demande fait nécessairement peser sur l'administration saisie une charge de travail déraisonnable.
La commission émet en conséquence, un avis défavorable.