Avis 20226913 Séance du 15/12/2022
Monsieur X, pour le syndicat national des agents de l'éducation nationale (SNAPEN), a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 novembre 2022, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Montpellier à sa demande de communication d'une copie des documents suivants concernant Monsieur X agent du rectorat :
1) l'arrêté de sa promotion au grade de catégorie B ;
2) la lettre de recommandation motivant sa nomination aux palmes académiques.
En l'absence de réponse de la rectrice de l'académie de Montpellier à la date de sa séance, la Commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
La Commission rappelle, d'une part, qu'elle a estimé, dans son conseil n° 20121957 du 24 mai 2012, d'une part, que la liste des agents promouvables selon les règles statutaires sur un grade ou un cadre d’emploi supérieur est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, d'autre part, que la liste des agents promus est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application des mêmes dispositions, dès lors que la divulgation du jugement de valeur qu’elle porte sur les agents concernés n’est pas susceptible de leur porter préjudice. Elle émet donc un avis favorable à la communication du document visé au point 1), sous réserve cependant de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions couvertes par le secret de la vie privée telles que les dates de naissance ou adresses personnelles des agents.
La Commission comprend, d'autre part, que la lettre visée au point 2) de la demande porte par nature une appréciation sur la manière de servir de Monsieur X. Elle estime par suite qu'elle n'est communicable qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que l'occultation des mentions protégées par la loi serait nécessairement de nature à priver d'intérêt la communication de ce document à des tiers. La Commission émet, en conséquence, un avis défavorable sur ce point de la demande.