Avis 20226897 Séance du 15/12/2022
Monsieur X a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le proviseur du lycée du Granier à sa demande de communication, par voie électronique, de son entier dossier disciplinaire.
En l’absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission, qui comprend que la demande concerne une procédure disciplinaire engagée il y a plusieurs années à l’encontre du demandeur, alors élève du lycée du Granier, estime que le dossier en cause constitue un document administratif communicable à l’intéressé en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice.
La commission, qui a pris note des observations complémentaires produites par le demandeur, précise par ailleurs que la lettre de saisine du conseil de discipline et les documents recueillis lors de la phase d’instruction de la procédure font partie du dossier disciplinaire et sont ainsi également communicables à l’intéressé sous les mêmes réserves.
A cet égard, la commission rappelle qu'en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, il appartient à l'administration qui est saisie d'une demande de document qu'elle n'a pas en sa possession de transmettre la demande à l'autorité administrative susceptible de le détenir et d'en avertir l'intéressé. En l’espèce, il appartient donc au proviseur de ce lycée de transmettre, le cas échéant, la demande de communication accompagnée du présent avis à la rectrice de l’académie de Grenoble, le demandeur ayant indiqué avoir eu une communication incomplète des éléments du dossier.
La commission émet ainsi, sous ces réserves et dans ces conditions, un avis favorable à la demande.