Avis 20226892 Séance du 15/12/2022

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 novembre 2022, à la suite du refus opposé par la ministre de la culture à sa demande de communication d'une copie des procès-verbaux de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture (CRPA) des Pays de la Loire : 1) les procès-verbaux des séances des 28 janvier 2022 et 7 avril 2022 de la 1ère section et des trois séances tenues en 2021 pour la 3ème section ; 2) les procès-verbaux des séances (commission plénière et délégation permanente) qui se sont tenues depuis le 18 mars 2022. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre de la culture a informé la commission de ce que les documents sollicités ont été transmis au demandeur par courrier électronique du 12 décembre 2022 dont une copie lui est jointe, à l'exception des procès-verbaux de la séance du 14 juin 2022 de la 1ère section et de la séance du 23 avril 2022 de la 3ème section, qui ne sont pas encore finalisés. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points dans cette mesure. S'agissant des procès-verbaux non communiqués, la commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. La commission rappelle qu'aux termes des 1er et 2e alinéas de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ». En application de ces dispositions, la commission distingue ainsi deux types de documents : - les documents inachevés en la forme, tels que les ébauches, brouillons et versions successives d'un document, qui précèdent l'élaboration d'un document complet et cohérent, et qui ne peuvent être communiqués en l'état. Seul le document achevé sera communicable, le cas échéant. - les documents préparatoires, lesquels ont acquis leur forme définitive, mais dont la communication est subordonnée à l’intervention de la décision administrative qu'ils préparent. En l'état des informations qui ont été portées à sa connaissance, la commission, qui n'a pu consulter les procès-verbaux de la séance du 14 juin 2022 de la 1ère section et de la séance du 23 avril 2022 de la 3ème section, ignore si ces documents sont inachevés en la forme, ou s'ils ont encore un caractère préparatoire. Dans ces conditions, la commission émet un avis favorable à la communication des procès-verbaux sollicités, sous réserve de l'occultation des mentions visant à préparer des décisions administratives qui ne sont pas encore intervenues, et des mentions couvertes par le secret de la vie privée de tiers, en application de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration.