Avis 20226885 Séance du 15/12/2022

Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Gard à sa demande de communication des documents suivants : 1) les documents de l’enquête administrative diligentée le 24 avril 2018 relative aux dysfonctionnements présumés du centre d’exploitation de Barjac ; 2) le compte rendu établi à la suite de la saisine du CHSCT du 24 avril 2021par leur adhérent Monsieur X. La commission rappelle que, conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R311-12 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’absence d’une telle demande préalable, laquelle n’a pas nécessairement à être écrite si le demandeur est en mesure d’en établir la réalité et la date, la saisine de la commission est donc irrecevable. En réponse à la demande qui lui a été adressée par la commission, le président du conseil départemental du Gard a fait savoir à celle-ci que le courrier datée du 29 août 2022 émanant de Monsieur X et portant sa demande de communication ne lui est pas parvenu. La commission constate, par ailleurs, que le demandeur n'établit pas avoir envoyé à l'administration le courrier de demande de communication qu'il joint à l'appui de sa demande d'avis. La réalité de la demande préalable n'étant donc pas établie, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis.